« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable » (art. 13 bis, 1er alinéa).La mention du déboisement confirme que l'immeuble situé dans le champ de visibilité peut être un terrain.Pour tous les travaux soumis par ailleurs à une autorisation imposée par le code de l'urbanisme, l'articulation de cette dernière avec l'autorisation propre aux abords est assurée par les textes. Sans doute le dialogue en amont avec l'architecte des bâtiments de France reste-t-il utile dans certains cas mais, si l'on s'en tient à l'aspect formel du respect des procédures, le demandeur de l'autorisation prévue en matière d'urbanisme sait que celle-ci comportera aussi l'accord particulier nécessaire dans le champ de visibilité d'un monument historique.C'est le cas pour les travaux, les plus fréquents, relevant du permis de construire (art. R 421-38-4) ou de la déclaration de travaux (art. R 422-2-b). C'est le cas aussi pour les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés (art. R 130-3), les lotissements (art. R 315-18), les démolitions (art. R 430-12), les installations et travaux divers (art. R 442-13), le camping et le stationnement de caravanes (art. R 443-9).Lorsque le code de l'urbanisme écarte expressément certains travaux ou ouvrages du champ d'application du permis de construire, comme il le fait à l'article R 421-1, les travaux considérés, lorsqu'ils ne sont pas souterrains, restent soumis à la servitude de protection des abords exercée en application de l'article 13 ter de la loi sur les monuments historiques, introduit par le décret n° 95-667 du 9 mai 1995, qui stipule que le préfet " statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ". L'enjeu en est la maîtrise de la qualité des matériaux et du mode de leur mise en œuvre.L'autorisation de défrichement et celle d'ouverture de carrières suivent leur régime particulier, mais celui-ci doit se combiner avec le respect de la procédure d'autorisation prévue à l'article 13 ter.Enfin, certains travaux de plantations, de déboisement, d'aménagement urbain ou rural, de remembrement peuvent relever, selon les cas, de l'application du seul article 13 ter ou de l'article 13 ter combiné avec une autre procédure administrative. L'intérêt de protection du monument est essentiel pour apprécier, dans ces cas-là, si la servitude doit vraiment jouer.Il est rappelé que les publicités, enseignes et préenseignes sont soumises, quant à elles, au régime particulier en matière d'abords défini par la loi du 29 décembre 1979 et ses textes d'application.