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BOI concernant l'exploitation d'un bien meublé préalablement à son acquisition 24/09/09

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L'article 199 decies E du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable qui acquiert, entre le
1er janvier 1999 et le 31 décembre 2012 1, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une
résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale 2 et qui le destine à une location dont
le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

2. Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et
qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit préalablement à leur acquisition par le
contribuable.
En principe, ne peuvent donc être considérés comme neufs des logements dont la première location a pris
effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s'accompagne du transfert au profit de
l'acquéreur du bail conclu par le vendeur.

3. Cela étant, afin de tenir compte de la situation actuelle du marché immobilier, il sera admis, à titre
exceptionnel, que les logements dont la mise en location auprès de l'exploitant de la résidence de tourisme a pris
effet avant la date de leur acquisition ouvrent néanmoins droit, pour l'acquéreur, à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 decies E précité du CGI.
Cette mesure exceptionnelle, qui vise à permettre la mise en exploitation effective des résidences
concernées, s'applique exclusivement aux logements acquis dans un délai maximal de vingt-quatre mois à
compter de la mise en exploitation de la résidence de tourisme, sous réserve que l'acquisition intervienne au plus
tard le 31 décembre 2010.
Elle est sans incidence sur la portée et la durée de l'engagement de location souscrit par l'acquéreur pour
le bénéfice de la réduction d'impôt. Ainsi, en toute hypothèse, celui-ci doit s'engager à louer le bien à l'exploitant
de la résidence de tourisme pour une durée effective de neuf ans, sans qu'il soit tenu compte de la période de
location du bien audit exploitant préalablement à son acquisition par le contribuable.

4. Lorsque le logement est acquis par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, cette mesure
s'applique également dans les mêmes conditions pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 decies G du CGI.

source : Bulletion Officiel des Impôts DU 14 AVRIL 2009


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